Déclaration de la congrégation pour la doctrine de la foi du 17 février 1981
Le 19 juillet 1974, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi a écrit à quelques Conférences épiscopales une lettre qui leur était uniquement adressée au sujet de l'interprétation du canon 2335 du Code de Droit Canon qui interdit aux catholiques, sous peine d'excommunication, de s'inscrire à des sectes maçonniques ou à des associations semblables.
Parce que cette lettre, devenue du domaine public, a donné lieu à des interprétations fausses et tendancieuses, cette Congrégation, sans préjuger de la future révision de ce même Droit canon, confirme et déclare ce qui suit:
1) en ce qui concerne la question dont il s'agit, la discipline canonique n'a nullement été changée et elle conserve donc toute sa force;
2) par conséquent, ni l'excommunication ni les autres peines prévues n'ont été abrogées;
3) ce qui, dans la lettre citée, concerne l'interprétation du canon dont il s'agit doit être compris, comme cela était dans les intentions de la S. Congrégation, seulement comme un rappel des principes généraux d'interprétation des lois pénales pour la solution des cas particuliers qui peuvent être soumis au jugement des ordinaires d'un lieu. L'intention de la S. Congrégation n'était pas de conférer aux Conférences épiscopales la faculté de prononcer publiquement un jugement de caractère général sur la nature des associations maçonniques, jugement qui impliquerait des dérogations aux normes susdites.
À Rome, au siège de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 17 février 1981.
Franjo Card. ŠEPER,Préfet
+ Fr. Jérôme HAMER, O.P.,Archevêque titulaire de Lorium, Secrétaire
Déclaration de la congrégation pour la doctrine de la foi du 26 novembre 1983
On a demandé si le jugement de l'Eglise sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau Code de droit canonique il n'en est pas fait mention expresse, comme dans le Code antérieur.
Cette Congrégation est en mesure de répondre qu'une telle circonstance est due au critère adopté dans la rédaction, qui a été suivi aussi pour d'autres associations également passées sous silence parce qu'elles sont inclues dans des catégories plus larges.
Le jugement négatif de l'Eglise sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Eglise, et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Eglise. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la communion.
Les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation à ce qui a été affirmé ci dessus, dans la ligne de la déclaration de cette Congrégation du 17 février 1981 (cf. AAS 73, 1981, p. 240-241: DC 1981, n° 1805, p. 349. Voir aussi la déclaration de l'épiscopat allemand du 12 mai 1980, DC 1981, n° 1807, p. 444-448).
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, dans l'audience accordée au cardinal préfet soussigné, a approuvé cette déclaration, qui avait été délibérée en réunion ordinaire de la Congrégation, et en a ordonné la publication.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le 26 novembre 1983.
Joseph, card. RATZINGER, Préfet
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P., Secrétaire